Il est de plus en plus exaspérant pour les PME de constater l’arrivée de concurrents privés ou publics qui, grâce à des régimes sociaux ou fiscaux dérogatoires ou à des aides publiques, prennent des parts de marchés en faisant baisser les prix.
Si la concurrence est stimulante de la part de structures assujetties aux mêmes réglementations et charges, elle est insupportable lorsqu’elle est le fait d’organisations bénéficiant de réglementations allégées, ou d’avantages auxquels ne peuvent prétendre les entreprises commerciales « classiques ». Ces règles différenciées déstabilisent les entreprises du secteur marchand. Est-il par exemple normal que la prestation de mise en fourrière d’un véhicule ne soit pas traitée fiscalement de la même façon selon qu’elle est effectuée par les pouvoirs publics ou par une entreprise indépendante agissant sur délégation ? Est-il logique qu’il existe un tel différentiel de charges entre établissements pour personnes âgées selon qu’il s’agisse de structures associatives ou de sociétés commerciales ? Parmi les sources possibles de concurrence déloyale, figurent notamment certains acteurs de l’économie collaborative, des organismes publics ou para publics, etc. Pour rééquilibrer les relations entre les acteurs et endiguer les distorsions de concurrence, la CPME accompagnée de 22 fédérations professionnelles adhérentes, propose des pistes pour une concurrence plus équitable. Il serait notamment souhaitable que la détermination des règles applicables soit fonction de la nature de la prestation fournie plutôt que du statut juridique de l’intervenant. Autre proposition : mettre un accent particulier sur les plateformes numériques en les responsabilisant sur la nature des prestations réalisées par leur entremise. L’application de ces mesures de bon sens freinerait indubitablement le cercle vicieux « prix bas /qualité à la baisse/perte de compétence/disparition d’entreprises et d’emplois« , dommageable pour l’emploi, la qualité et la compétitivité de notre économie. Lire ici le document complet « Vers une concurrence plus équitable entre les différents acteurs économiques » |
Aide à l’embauche dans les PME : les demandes peuvent être faites jusqu’au 31 décembre 2017
Les PME ayant embauché un salarié rémunéré jusqu’à 1,3 Smic brut mensuel peuvent, dans les 6 mois suivant l’embauche et jusqu’au 31 décembre 2017, demander à bénéficier de l’aide à l’embauche de 4000 euros avant la disparition du dispositif.
Conditions et procédure d’éligibilité
Sont éligibles à l’aide à l’embauche les entreprises de moins de 250 salariés ayant embauché entre le 18 janvier 2017 et le 30 juin 2017 un salarié dont la rémunération brute maximale n’excède pas 1,3 Smic.
Elle s’applique aux CDD, CDI ou contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois et ne peut être cumulée avec d’autres aides de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versées au titre du même salarié sauf celles versées au titre du contrat de professionnalisation.
Le formulaire de demande de l’aide est téléchargeable sur le portail Sylaé de l’Agence de Services et de Paiement (ASP).
Prélèvement à la source : l’entreprise n’a pas à payer, l’entrepreneur n’a pas à risquer !
L’Assemblée Nationale a voté hier, en première lecture, l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Un pas de plus a été franchi sur la voie de la transformation de l’entrepreneur en percepteur.
La CPME ne baissera pas pour autant les bras et continuera à expliquer en quoi cette mesure est une erreur économique et sociale dans les PME. De plus, et même si la sanction pénale initialement prévue a été ramenée de 300 000 € d’amende et 5 ans de prison à 15 000 € d’amende et 1 an de prison, cela reste inacceptable. Encourir une peine de prison pour une « fuite » alors que la confidentialité est quasiment impossible à garantir dans une petite entreprise est un comble ! Enfin le prélèvement à la source, on le sait, coûtera cher aux entreprises. Entre 420 millions d’euros (Rapport de Bercy) et 1,2 milliards d’euros (Rapport du Sénat), la première année, pour faire faire aux entreprises ce qui, jusqu’à présent, revenait -et coûtait- à Bercy qui emploie à ce titre plus de 33 000 personnes affectées à la « fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale ». Dès lors, et si le gouvernement persiste sur cette fausse route, il est normal de prévoir une compensation financière pour les TPE/PME au titre des « frais de gestion » (temps, adaptation des logiciels de paye, honoraire supplémentaire des experts comptables…) C’est pourquoi, à l’instar de ce qui existe par exemple en Suisse, la CPME réclame un reversement de 1% des montants collectés dans la limite de 500 €/an pour les entreprises de moins de 11 salariés, de 2 500 €/an pour les entreprises de moins de 51 salariés et de 12 500 €/an pour les entreprises de moins de 251 salariés, soit 50 € par an et par salarié. |
Bulletin de conjoncture industrielle – 3e trimestre 2017
Le Bulletin de conjoncture industrielle présentant les résultats du 3e trimestre 2017 est en ligne et téléchargeable via ce lien :
Défenseur syndical
Semaine Sociale Lamy, Nº 1792, 27 novembre 2017 [ CE, 17 nov. 2017, no 403535 ]
Saisi par l’Union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire d’un recours en annulation pour excès de pouvoir du décret no 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale, le Conseil d’État a décidé que l’exercice des fonctions de défenseur syndical ne peut être limité au « seul ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits ».
Le défenseur syndical devient compétent sur tout le territoire national
Le Conseil d’Etat annule la disposition réglementaire de la loi Macron qui limitait la compétence géographique du défenseur syndical aux seules cours d’appel de sa région de rattachement. Aux noms de la liberté d’organisation des syndicats et de l’égalité de traitement entre salariés, selon qu’ils choisissent un avocat ou un défenseur syndical, il est reconnu au défenseur syndical une compétence nationale.
La loi sur la croissance et l’activité du 6 août 2015 a procédé à une importante réforme de la justice prud’homale (accélération de la procédure via le bureau d’orientation et de conciliation, possibilité de recourir immédiatement au juge départiteur, encouragement au règlement alternatif des litiges, etc.). Cette réforme a également consacré le rôle des défenseurs syndicaux, notamment dans le cadre de la représentation, désormais obligatoire, des salariés en appel. Une décision du 17 novembre rendue par le Conseil d’Etat achève de placer ces défenseurs syndicaux à égalité des avocats.
La compétence régionale, une entrave au choix du bon profil de défenseur syndical
L’action initiée par l’union départementale des syndicats FO d’Indre-et-Loire, la fédération du spectacle CGT et le Conseil national des barreaux (CNB), visait à obtenir l’annulation d’une large partie du décret du 18 juillet 2016, pris en application de l’article L. 1453-4 du code du travail, et de sa circulaire explicative. En cause, l’article D. 1453-2-4 du code du travail qui prévoit que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions dans le seul ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits (avec une exception lorsque le défenseur syndical a déjà représenté le salarié en première instance). Les syndicats regrettent l’impossibilité, du fait de ce cloisonnement régional, de proposer « des défenseurs syndicaux ayant des compétences suffisamment variées pour assister et représenter les salariés y compris dans des branches présentant de fortes spécificités » et préviennent des difficultés à venir « en cas de déménagement ou de mutation d’un défenseur syndical en cours d’instance ».
En défense, le gouvernement souligne, outre « le large périmètre retenu, l’intérêt pratique d’un cadre régional pour assurer la tenue des listes, gérer le remboursement aux employeurs de la rémunération des absences des défenseurs syndicaux et prendre les décisions liées à la qualité de salarié protégé qui leur est reconnue ».
Pas de différence entre avocats et défenseurs syndicaux
Cette argument pratique du ministère du travail qui ne parvient pas à persuader le Conseil d’Etat de sauver le décret : « Le législateur a entendu créer un statut des défenseurs syndicaux (…) notamment pour protéger les conditions de leur intervention devant les juridictions prud’homales, renforcer leurs droits et accroître les garanties de compétence attachées à l’exercice de ces fonctions, rappellent les juges. En outre, en ouvrant aux organisations représentatives, au niveau national, dans au moins une branche, la possibilité de proposer l’inscription de défenseurs syndicaux sur la liste permettant l’exercice de ces fonctions, le législateur a entendu permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en raison de sa connaissance particulière des conventions et accords applicables dans la branche considérée ». Au regard des objectifs de la loi Macron de 2015 et du fait que les salariés ont jusqu’ici toujours pu recourir au défenseur syndical de leur choix sans considération de son domicile ou de son lieu d’exercice professionnel, le décret du 18 juillet 2016 et sa circulaire sont partiellement annulés. Il est en outre avancé un argument d’égalité, dans la mesure où les salariés qui font appel à un avocat peuvent librement choisir ce dernier quelle que soit sa résidence professionnelle. Il en résulte que tout salarié confronté à un contentieux aux prud’hommes comme en appel peut désormais choisir librement son défenseur syndical, sans tenir compte de sa région de rattachement.
La gratuité de l’activité de défenseur syndical est confortée |
L’exercice à titre gratuit des fonctions de défenseur syndical était aussi en débat dans cette affaire. Ce principe est approuvé par le Conseil d’Etat : « Les décret (…) précise que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit et qu’ils sont radiés d’office de la liste des défenseurs syndicaux par le préfet de région en cas de méconnaissance de cette règle. Il ne fait que tirer les conséquences (…) du maintien de leur rémunération prévu par la loi qui implique nécessairement que les défenseurs syndicaux » ne bénéficient pas d’une rémunération supplémentaire des salariés qu’ils assistent ou représentent, est-il déclaré. |