A compter du 1er décembre 2019, de nouvelles dispositions issues du décret n°2019-356 en date du 23 avril 2019 et relatives à la procédure de reconnaissance des AT/MP entreront en vigueur.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie présente un enjeu important pour les deux parties au contrat de travail. Pour le salarié, cette reconnaissance entraîne la prise en charge de ses frais de santé, le versement d’un revenu de remplacement en cas d’incapacité temporaire et d’une rente en cas de séquelle. Pour l’employeur, le nombre et la gravité des accidents et maladies professionnelles (AT/MP) reconnus dans son entreprise détermine son taux de cotisation AT/MP pour les années qui suivent (1) . C’est pourquoi employeur et salarié ont chacun des intérêts opposés, qu’ils font valoir devant les caisses dans le cadre d’une procédure contradictoire.
La réforme est issue de 18 mois de travaux des partenaires sociaux, de la Direction de la Sécurité Sociale et de la Direction des risques professionnels. Toutefois, il n’est pas certain que ce décret réussisse à remplir son objectif ambitieux : par la mise en place d’une procédure d’instruction d’une extrême complexité et l’absence de sanctions encourues en cas de non-respect des délais, cette réforme risque d’être mal comprise.
Outre un meilleur agencement des textes dans le Code de la sécurité sociale (2), le décret du 23 avril 2019 allège le formalisme relatif aux envois et réceptions des documents (I), met en place un nouvel encadrement des procédures de reconnaissance des AT/MP (II) et enfin instaure une procédure particulière relative aux nouvelles lésions et rechutes (III).
I- Un allègement du formalisme par l’abandon de l’exigence d’une LRAR
Dans un souci de simplification, l’exécutif allège le mode de preuve des dates d’envoi et de réception des documents en abandonnant l’exigence systématique d’une lettre recommandée avec avis de réception. La victime d’un AT pourra, dès le 1er décembre 2019, informer son employeur dans les 24 heures suivant l’accident soit de vive voix comme il était initialement prévu, soit par « tout moyen conférant date certaine à sa réception » (un simple courriel sera suffisant).
De même, l’employeur dûment informé pourra déclarer l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime (toujours obligatoirement dans les 48 heures (3) ) par « tout moyen conférant date certaine à sa réception » (4) , ce qui généralise les déclarations sur le site Net-entreprises.
II- Un encadrement approfondi des procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles
Le décret du 23 avril 2019 encadre la formulation de réserves par l’employeur quant au caractère professionnel d’un AT/MP, séquence les différentes phases de la procédure d’instruction des dossiers en soumettant chaque phase à de nouveaux délais et aménage la consultation et l’ajout d’observations par les parties. L’objectif est de renforcer le principe du contradictoire afin de limiter le contentieux.
A- Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Sur le terrain des accidents de travail (AT), le décret du 23 avril 2019 enferme le droit d’exprimer des réserves motivées à la caisse par l’employeur dans un délai préfixe de 10 jours francs (5) (au cas où l’employeur a des doutes quant aux circonstances professionnelles de l’accident). Ce délai courra :
• A compter de la date de la déclaration de l’accident auprès de la caisse si elle émane de l’employeur ;
• A compter de la date de réception par l’employeur du double de la déclaration transmis par la caisse, si la déclaration émane du salarié.
Aucune sanction n’étant prévue, une zone d’ombre demeure quant à la situation où l’employeur émettrait des réserves au-delà du délai de 10 jours, mais avant la notification d’une décision. (6)
Il est rappelé que la Caisse dispose, quant à elle, d’un délai de 30 jours francs (une fois qu’elle a reçu la déclaration d’AT et le certificat médical initial) pour :
• Prendre une décision : reconnaître ou non le caractère professionnel de l’accident ;
• Ou engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. (7)
En cas d’investigations visant à obtenir des informations complémentaires sur les circonstances de l’accident, le délai global pour statuer sera fixé à 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’AT et du certificat médical initial. (8)
Par ailleurs, le recours, dans le cadre de ces investigations, à un questionnaire envoyé à l’employeur et à la victime est systématisé. Le questionnaire sera à retourner dans un délai de 20 jours francs à compter de sa réception (la caisse devant impérativement informer les parties de la date d’expiration du délai) (9) . « À cet égard, la plus grande vigilance s’imposera lors de la transmission d’adresses électroniques aux caisses qui procèdent désormais de plus en plus par l’envoi de questionnaires en ligne. En effet, si l’adresse communiquée est erronée ou que son titulaire a quitté l’entreprise, l’employeur ne pourra renseigner le questionnaire et se trouvera privé de la faculté de transmettre ses réponses à la caisse. » (10)
Autre zone d’ombre : aucune précision n’est apportée en cas de non-respect de ce délai. Si le principe du contradictoire a bien été respecté, la sanction devrait être l’irrecevabilité des observations contenues dans un questionnaire retourné trop tardivement.
Enfin, le décret consacre une règle prétorienne en prévoyant la mise à disposition du dossier pour les parties une fois l’instruction close (11), les auteurs du décret souhaitant que les parties s’expliquent durant la procédure plutôt qu’ultérieurement devant le juge. Désormais, à l’issue de l’instruction « et au plus tard 70 jours francs » à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’AT et du certificat médical initial, la caisse mettra à disposition le dossier qu’elle aura préalablement constitué. Dans un délai de 10 jours francs, les parties pourront alors consulter le dossier et y porter des observations. A l’issue de cette période, les parties ne pourront plus formuler d’observations mais conserveront néanmoins leur faculté de consulter le dossier.
B- Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
S’agissant des maladies professionnelles (MP), la caisse disposera d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (12). Ce délai d’instruction, courant à compter de la date à laquelle « la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial » et du résultat des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de MP, se voit ainsi étendu de trois à quatre mois.
Durant cette période d’investigation, la caisse enverra également un questionnaire aux parties qui sera à retourner dans un délai de 30 jours francs à compter de sa réception. « Ce nouveau délai de 30 jours francs appelle les mêmes interrogations que le délai de réponse de 20 jours prévu pour la procédure d’instruction des accidents du travail : le questionnaire adressé après l’expiration du délai de 30 jours francs pourra-t-il être écarté par la caisse, l’employeur disposant en tout état de cause d’une ultime garantie résidant dans la faculté d’émettre des observations après la clôture de l’instruction lors de la consultation des pièces du dossier ? » (13) De plus, le décret prévoit la mise en place d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine d’un CRRMP. (14)
A l’instar de la nouvelle procédure applicable aux AT, l’exécutif a également aménagé une phase de consultation des dossiers après l’instruction. Cette mise à disposition intervient également à l’issue des investigations de la caisse et au plus tard 100 jours francs à compter de l’ouverture de la période de 120 jours. Les parties peuvent consulter leurs dossiers et y ajouter leurs observations pendant une période de 10 jours francs.(15) Toutefois, rien n’est prévu quant aux modalités d’accès des parties aux nouvelles informations transmises ou recueillies par la caisse.
En dernier lieu, l’on indiquera qu’un délai supplémentaire est prévu en cas de saisine du CRRMP par la Caisse. Dans ce cas, le dossier sera tenu à la disposition des parties pendant une période de 40 jours francs avec une possibilité de le compléter et d’émettre des observations pendant les 30 premiers jours uniquement. Par ailleurs, dans le cadre d’une telle saisine, l’avis du médecin du travail ne figurera plus systématiquement dans le dossier (15) soumis à l’examen du comité puisque dans un souci de simplification, ce dernier n’interviendra qu’à la demande de la caisse.
Pour y voir un peu plus clair, voici un schéma des nouvelles procédures d’instruction des AT/MP.
III- L’instauration d’une procédure particulière relative aux nouvelles lésions et rechutes
Pour une compréhension accrue des obligations des caisses primaires, les rédacteurs du décret du 23 avril 2019 ont institué un article spécifique relatif aux nouvelles lésions et aux rechutes.(17)
Sur ce point, il est désormais prévu que la CPAM dispose d’un délai de 60 jours francs pour statuer sur l’imputabilité de la rechute ou de la nouvelle lésion à une cause professionnelle. Ce délai débute à :
• La date à laquelle la caisse a reçu le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion ;
• Ou, lorsque la maladie ou l’accident n’a pas encore été pris en charge, la date de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre.
A réception du certificat médical, la caisse devra transférer à l’employeur une copie du certificat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dès réception, l’employeur disposera d’un délai de 10 jours francs pour émettre des réserves motivées, que la caisse devra ensuite transmettre sans délai à son médecin-conseil. Celui-ci enverra au seul salarié un questionnaire médical qui devra être retourné dans un délai de 20 jours francs s’il l’estime nécessaire ou au regard des réserves précitées. En pratique, il est probable que l’employeur n’hésitera pas à solliciter l’avis de son médecin conseil pour apprécier l’opportunité d’émettre ou non des réserves.
(1) Il est rappelé que l’employeur n’est tenu à aucune obligation financière directe en cas d’AT/ MP (seule la reconnaissance d’une faute inexcusable entraîne la mise en œuvre de sa responsabilité). L’employeur participe à l’indemnisation des AT/MP indirectement via le versement de la cotisation AT/MP, laquelle est basée sur la sinistralité de l’entreprise (calculée sur le nombre et la gravité des AT/MP reconnus durant les 3 dernières années civiles connues).
(2) Le nouvel agencement établi par le décret du 23 avril 2019 s’articule de la façon suivante : les règles propres aux accidents du travail seront rassemblées dans une section 2 du chapitre Ier du titre 4 intitulée « Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident », celles relatives aux maladies professionnelles seront transférées au sein du titre 6 précité et enfin, une section 3 dans le chapitre Ier du titre 4 sera créée regroupant l’ensemble des dispositions communes aux deux procédures.
(3) Etant rappelé que si le délai de 48 heures expire un dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant
(4) Article R.441-3 nouveau du Code de la sécurité sociale
(5) Article R.441-6 nouveau du Code de la sécurité sociale
(6) Etant rappelé que les réserves émises après que la caisse a déclaré l’AT sont irrecevables
(7) Article R.441-7 nouveau du Code de la sécurité sociale
(8) Article R.441-8 nouveau du Code de la sécurité sociale, alinéa 1
(9) Article R.441-8 nouveau du Code de la sécurité sociale, alinéas 2 et 3
(10) Semaine sociale Lamy, n°1863, 27 mai 2019
(11) Article R.441-8 nouveau du Code de la sécurité sociale, alinéas 4 et 5
(12) Article R.461-9 nouveau du Code de la sécurité sociale. Il est rappelé que le CRRMP est saisi lorsque les conditions du tableau des AT/MP ne sont pas réunies ou lorsque l’affection ne figure pas sur l’un des tableaux. Il appartient alors au CRRMP de se prononcer sur le lien entre la pathologie présentée par la victime et son origine professionnelle
(13) Semaine sociale Lamy, n°1863, 27 mai 2019
(14) Article R461-10 nouveau du Code de la sécurité sociale
(15) Les observations des parties seront alors annexées au dossier
(16) L’article D.461-29 nouveau du Code de la sécurité sociale énumère les éléments contenus dans le dossier examiné par le comité régional
(17) Article R. 441-16 nouveau du Code de la sécurité sociale
Sources: K. Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats