La
Direction Générale du Travail vient de publier une note isur le site du
Ministère du Travail.
Cette
note précise que, aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale
des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques
professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place
d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation
de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes ».
Ainsi,
il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des
salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent
être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des
recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures
utiles pour protéger les travailleurs exposés.
C’est
au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des
employeurs mais aussi des salariés.
Il
incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :
- procéder
à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne
peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
- déterminer,
en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes
;
- associer
à ce travail les représentants du personnel à ce travail ;
- solliciter
lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour
mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs
représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur
les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes
barrière » ;
- respecter
et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités
sanitaires.
La
responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation
spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en
amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme
en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle.
Quelle
que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique ou au
contraire sa méconnaissance ne sont pas présumés (sauf rares exceptions) et
doivent faire l’objet d’une démonstration, en cas de litige.
Face à
la pandémie, la responsabilité de l’employeur est donc évaluée au cas par cas,
au regard de plusieurs critères: nature des activités du salarié et son niveau
d’exposition aux risques, compétences de l’intéressé, expérience, étendue des
mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et
d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaine
hiérarchique.
Ces
mesures doivent, le cas échéant, être réactualisées en fonction de l’évolution
de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs
publics. En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un
accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable
de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne peut
être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger
auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires
pour l’en préserver.
Dans
le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le
Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes
barrière et les règles de distanciation.
Le
législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre
protection puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes
concernées par ses actes ou ses omissions au travail » il incombe donc ainsi au
salarié au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection, en
respectant par exemple « les gestes barrière », celle de ses collègues et celle
aussi des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail.
Cette
note indique par conséquent que l’employeur a une « obligation de moyen
renforcée » et non de résultat. Ce principe a été, à nouveau, rappelé
récemment par Muriel Pénicaud, Ministre du travail.
Il s’agit d’une analyse sur laquelle on peut se montrer dubitatif , au
regard notamment des responsabilités des entreprises en matière civile et
pénale et du risque jurisprudentiel existant en la matière. De surcroît, il
semble que d’ores et déjà des inspecteurs du travail ait une vision de la
responsabilité de l’employeur beaucoup plus extensive.
Aussi la
CPME prône une modification législative, seul moyen pour sécuriser
véritablement l’employeur.
La
solution : la transposition de l’article 5.4 de la directive de 1989
La
seule solution pour être certain d’écarter la responsabilité de l’employeur est
de prévoir cette exonération par une mesure législative qui transpose
effectivement l’article 5.4 de la directive du Conseil du 12 juin 1989 «
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail
(89 / 391 / CEE) ».
Cet
article 5.4 dispose que :
« La
présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des États membres de
prévoir l’exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour
des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers,
anormales, imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les
conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée. ».
Les États
membres ne sont pas tenus d’exercer la faculté visée au premier alinéa (1.
L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans
tous les aspects liés au travail).
C’est la
demande que formule la CPME depuis plusieurs semaines auprès des pouvoirs
publics et ce afin de mettre un terme définitif aux inquiétudes de très
nombreux employeurs.
Document
unique
Sur ce
même sujet, nous vous rappelons que l’employeur doit notamment procéder à
l’évaluation des risques encourus par ses salariés sur son lieu de travail. En
application de l’article R.4121-1 du Code du travail, cette évaluation est
retranscrite annuellement dans un document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUER).
Ainsi,
dans le cadre de la pandémie de COVID 19, le ministère du travail estime, dans
le question réponse qu’il a mis en ligne sur son site et qui est régulièrement
mis à jour, qu’aux termes de l’article R.4121-2 du Code du travail, le
document unique d’évaluation des risques doit être actualisé pour prendre en
compte ce risque épidémique.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
La
Direction Générale du Travail a d’ailleurs très récemment envoyé une note aux
services déconcentrés (les DIRECCTE) et aux inspecteurs du travail leur
précisant les modalités de leurs interventions au sein des entreprises pendant
l’épidémie. Il y est notamment indiqué qu’il est nécessaire au chef
d’entreprise de lui laisser le temps pour évaluer ou réévaluer les risques liés
au Covid aux fins de le mettre dans son document unique. (cf note DGT du
30 mars 2020 jointe sur les modalités d’intervention du système d’inspection
du travail dans les entreprises )