Activité partielle : une ordonnance proroge des mesures dérogatoires en 2021 en les adaptant
Ci-dessous une synthèse de l’ordonnance ( jointe) prorogeant les mesures dérogatoires en 2021 mais en les adaptant. Une majorité des mesures sont reconduites JUSQU’AU 30 JUIN 2021, seul les taux applicables seront déterminés par décret ultérieurement, mais bon espoir pour nous puisqu’il est prévu que les taux d’allocation d’activité partielle seront différents selon le secteur d’activité dont un taux d’activité partielle majoré pour les secteurs sinistrés.
« Activité partielle : une ordonnance proroge des mesures dérogatoires en 2021 en les adaptant «
L’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020, prise en application de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, proroge après le 31 décembre 2020 plusieurs mesures dérogatoires au dispositif d’activité partielle prises dans le cadre de la crise sanitaire depuis le mois de mars 2020 :
- Prolongation de la plupart des mesures dérogatoires au dispositif d’activité partielle prévues par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021. L’article 1-4° de l’ordonnance du 21 décembre en modifiant l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars prolonge l’application des mesures concernant :
- les modalités de calcul de l’indemnisation de l’activité partielle en cas d’horaire d’équivalence (art.1), d’heures supplémentaires structurelles (art. 1 bis), pour les forfaits jours et les cadres dirigeants (art.8), les salariés portés (art. 8 bis);
- l’extension du bénéfice de l’activité partielle à certaines entreprises publiques (art. 2);
- la possibilité d’imposer le placement en activité partielle des salariés protégés (art. 6);
- la possibilité par accord collectif de déroger au caractère colletif de l’activité partielle et d’individualiser le placement en activité partielle (art. 10 ter);
- le droit à une indemnité à 100% pour les salariés en formation pendant les heures chômées (art. 5);
- le bénéfice d’une rémunération mensuelle minimale (art. 3);
- Activité partielle des salariés employés à domicile et les assistants maternels (article 1-1°). L’article 1er prolonge, du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020- 346 du 27 mars 2020 relatives au dispositif spécifique d’activité partielle applicable aux particuliers employeurs avec quelques modifications portant sur les motifs mais aussi sur le taux d’indemnité. Un décret est nécessaire pour fixer le taux et les formalités à accomplir ;
- Élargissement du dispositif d’activité partielle aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale (art.1-2°). L’article 1-2° modifie l’article 10 de l’ordonnance du 27 mars 2020 pour ajouter cette activité. Cette mesure s’applique depuis le 1er novembre 2020;
- Activité partielle pour les salariés vulnérables et pour les salariés gardant leur enfant astreint à domicile. Le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés vulnérables, prévu par l’article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020, est prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021, par l’article 2 de l’ordonnance. Il supprime également le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec les personnes vulnérables. A noter que ces salariés en étaient déjà exclus depuis le 1er septembre 2020 par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020.
- Activité partielle des salariés en contrats aidés et relevant de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE). L’article 3 prolonge les dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020-737 du 17 juin 2020 mais en limitant le recours à l’activité partielle à 36 mois incluant le contrat initial ;
- Taux d’allocation d’activité partielle majoré selon le secteur d’activité. L’article 4 prolonge jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 qui prévoit des taux d’allocation d’activité partielle différents selon le secteur d’activité dont un taux d’activité partielle majoré pour les secteurs sinistrés. Il instaure un nouveau cas de figure pour bénéficier d’un taux majoré , qui est axé sur un critère géographique : il s’agit de tout « établissement situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires » et de tout « établissement qui appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires. ».Un décret déterminera le taux applicable. A noter que le secteur de transport aérien qui était un des secteurs permettant de bénéficier d’un taux majoré est remplacé par le secteur des transports de personnes ;
- Indemnité d’activité partielle versée aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation : l’article 5 prolonge les modalités de calcul de l’indemnité selon que la rémunération est inférieure ou supérieure au Smic, issues de l’article 3 de l’ordonnance du 14 octobre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.
Remarque : à noter que l’article 1er supprime l’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 sur le régime social de l’indemnité d’activité partielle mais le contenu de cet article est désormais codifié et s’applique de manière pérenne. »