Un décret du 30
décembre 2020 confirme le maintien des taux actuellement applicables en matière
d’activité partielle pour le mois de janvier. S’agissant des secteurs les plus
affectés par la crise sanitaire, les majorations d’indemnisation seront
prolongées jusqu’en mars ou juin 2021.
Un décret du 30 décembre 2020, publié jeudi au Journal officiel, confirme la prolongation des taux actuellement applicables en matière d’activité partielle pour le mois de janvier – pour le droit commun – et jusqu’en mars et juin pour les taux dérogatoires. Il complète ainsi le décret du 26 décembre 2020. Le texte est pris en application de l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Cas général
Le décret prolonge jusqu’au 31 janvier 2021
les dispositions actuelles relatives aux taux de droit commun de l’allocation
d’activité partielle à hauteur de 60 % de la rémunération horaire brute,
limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de
croissance. Le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,10 euros contre
8,03 euros auparavant
Le taux pour l’employeur baissera ensuite à 36 % à compter du 1er février 2021.
Situations dérogatoires
Le décret prolonge ensuite les taux
dérogatoires. Le montant et la durée de la prolongation dépendent de la
situation. Il en distingue trois.
1) Les secteurs particulièrement affectés par
la crise sanitaire
Il s’agit :
- des secteurs relevant du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du
transport aérien et de l’évènementiel etc qui sont particulièrement
affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation
de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en
raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (annexe 1 du
décret du 29 juin 2020) ;
- des secteurs dont l’activité
dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui
subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires (annexe 2 du décret
du 29 juin 2020).
Le taux horaire de l’allocation d’activité
partielle est fixé à 70 % jusqu’au 31 janvier 2021 et passera
ensuite à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le
taux horaire du Smic au titre des heures chômées entre le 1er
février 2021 et le 31 mars 2021
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros,
sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Ce taux passera ensuite à 36 % à compter
du 1er avril 2021.
2) Les établissements fermés sur décision
administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions
particulières
Les établissements fermés sur décision
administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions
particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de
circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre
d’affaires bénéficieront d’un taux de 70 % au titre des heures chômées entre
le 1er février et le 30 juin 2021.
Cette baisse de chiffre d’affaires est
appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois de la période
d’application des mesures :
- soit par rapport au chiffre
d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise
en œuvre de ces mesures ;
- soit par rapport au chiffre
d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.
3) Les établissements situés dans la zone de
chalandise d’une station de ski
Les établissements situés dans la zone de
chalandise d’une station de ski pourront bénéficier d’un taux de 70 %
au titre des heures chômées jusqu’au 30 juin 2021 durant la
période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de
satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires. Les
établissements concernés sont ceux qui :
- sont implantés dans une commune
support d’une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne
appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
lui-même support d’une station de ski et situées dans une unité urbaine
d’au plus 50 000 habitants ;
- mettent à disposition des biens
et des services ;
- et subissent une baisse de
chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des
téléphériques et des remontées mécaniques.
Cette baisse de chiffres d’affaires est
appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois d’interruption d’activité
des téléphériques et des remontées mécaniques :
- soit par rapport au chiffre
d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption ;
- soit par rapport au chiffre
d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.
Activité partielle de
longue durée
Le décret relève le
plancher du taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité
partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) à 7,30 euros à
compter du 1er janvier 2021.
Salariés vulnérables
et garde d’enfants
Le taux horaire de l’indemnité d’activité
partielle applicables aux salariés de droit privé se trouvant dans
l’impossibilité de continuer à travailler est fixé à 70 % de
la rémunération brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic à
compter du 1er février 2021. Cela vise :
- le salarié, personne
vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection
à la Covid-19 ;
- le salarié parent d’un enfant
de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant
l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Le taux horaire de l’allocation d’activité
partielle versée à l’employeur au titre des salariés de droit privé se trouvant
dans l’impossibilité de continuer à travailler pour ces deux motifs est fixé à 60
% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du
Smic à compter du 1er février 2021. Ce taux horaire ne peut
être inférieur à 7,30 euros.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation le taux
horaire minimum n’est pas applicable.
Modalités de calcul de
l’indemnité et de l’allocation
Le décret prolonge les modalités de calcul de
l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont la
durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas
soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du
travail.
Pour les salariés dont la durée du travail est
fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année,
l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant
compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés
non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en
heures selon les modalités suivantes :
- une demi-journée non travaillée
correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé
correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée
correspond à 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au
cours de la période, ainsi que les jours fériés non travaillés qui
correspondent à des jours ouvrés sont convertis en heures selon ces mêmes
modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre
d’heures non travaillées.
Pour les cadres dirigeants, les modalités de
calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les
suivantes :
- la rémunération mensuelle de
référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité
partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au
cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des
mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois,
précédant le premier jour de placement en activité partielle de
l’entreprise ou de l’établissement ;
- le montant horaire servant au
calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le
trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence à sept
heures ;
- le nombre d’heures non
travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail,
est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées
précédemment.
Pour les salariés en portage salarial, les
modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle
sont les suivantes :
- le nombre d’heures
indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur
la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours
travaillés au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois
travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant
le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise de
portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
- la rémunération mensuelle de
référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité
partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la
sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la
moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité
équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est
corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d’heures travaillées et
rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
- le montant horaire servant au
calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le
montant de la rémunération mensuelle de référence à la moyenne mensuelle
d’heures travaillées ;
► A noter : des dispositions spécifiques sont
prévues pour le personnel navigant, les VRP, les travailleurs à domicile, les
journalistes pigistes, les artistes du spectacle et les marins rémunérés à la
part.