Informations sur la mise en œuvre du 2ème confinement
• L’attestation de déplacement dérogatoire, dont doit se munir tout citoyen pour sortir de chez lui pour des motifs limitativement énumérés (courses de première nécessité, activités de soins, activité physique, etc.) ICI
• Le justificatif de déplacement professionnel, nécessaire pour tout agent ou salarié devant effectuer des trajets réguliers entre son domicile et son lieu de travail, en cas d’impossibilité de télétravailler : cette attestation doit être remplie par l’employeur et dispense son titulaire de remplir l’attestation individuelle ICI
• Le justificatif de déplacement scolaire, nécessaire pour les trajets entre le domicile et le lieu de scolarisation des enfants, dont doivent se munir les responsables légaux des enfants ICI
• Le protocole national sanitaire à jour ICI
Par ailleurs, vous trouverez le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ICI
Ne peuvent plus recevoir de public :
➡️ Article 40 I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
➡️ Article 39
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public.
➡️ Article 41 I.
– Sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
III. – Les établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.