Défenseur syndical

Semaine Sociale Lamy, Nº 1792, 27 novembre 2017 [ CE, 17 nov. 2017, no 403535 ]

Saisi par l’Union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire d’un recours en annulation pour excès de pouvoir du décret no 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale, le Conseil d’État a décidé que l’exercice des fonctions de défenseur syndical ne peut être limité au « seul ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits ».

Le défenseur syndical devient compétent sur tout le territoire national

Le Conseil d’Etat annule la disposition réglementaire de la loi Macron qui limitait la compétence géographique du défenseur syndical aux seules cours d’appel de sa région de rattachement. Aux noms de la liberté d’organisation des syndicats et de l’égalité de traitement entre salariés, selon qu’ils choisissent un avocat ou un défenseur syndical, il est reconnu au défenseur syndical une compétence nationale.

La loi sur la croissance et l’activité du 6 août 2015 a procédé à une importante réforme de la justice prud’homale (accélération de la procédure via le bureau d’orientation et de conciliation, possibilité de recourir immédiatement au juge départiteur, encouragement au règlement alternatif des litiges, etc.). Cette réforme a également consacré le rôle des défenseurs syndicaux, notamment dans le cadre de la représentation, désormais obligatoire, des salariés en appel. Une décision du 17 novembre rendue par le Conseil d’Etat achève de placer ces défenseurs syndicaux à égalité des avocats.

La compétence régionale, une entrave au choix du bon profil de défenseur syndical

L’action initiée par l’union départementale des syndicats FO d’Indre-et-Loire, la fédération du spectacle CGT et le Conseil national des barreaux (CNB), visait à obtenir l’annulation d’une large partie du décret du 18 juillet 2016, pris en application de l’article L. 1453-4 du code du travail, et de sa circulaire explicative. En cause, l’article D. 1453-2-4 du code du travail qui prévoit que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions dans le seul ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits (avec une exception lorsque le défenseur syndical a déjà représenté le salarié en première instance). Les syndicats regrettent l’impossibilité, du fait de ce cloisonnement régional, de proposer « des défenseurs syndicaux ayant des compétences suffisamment variées pour assister et représenter les salariés y compris dans des branches présentant de fortes spécificités » et préviennent des difficultés à venir « en cas de déménagement ou de mutation d’un défenseur syndical en cours d’instance ».

En défense, le gouvernement souligne, outre « le large périmètre retenu, l’intérêt pratique d’un cadre régional pour assurer la tenue des listes, gérer le remboursement aux employeurs de la rémunération des absences des défenseurs syndicaux et prendre les décisions liées à la qualité de salarié protégé qui leur est reconnue ».

Pas de différence entre avocats et défenseurs syndicaux

Cette argument pratique du ministère du travail qui ne parvient pas à persuader le Conseil d’Etat de sauver le décret : « Le législateur a entendu créer un statut des défenseurs syndicaux (…) notamment pour protéger les conditions de leur intervention devant les juridictions prud’homales, renforcer leurs droits et accroître les garanties de compétence attachées à l’exercice de ces fonctions, rappellent les juges. En outre, en ouvrant aux organisations représentatives, au niveau national, dans au moins une branche, la possibilité de proposer l’inscription de défenseurs syndicaux sur la liste permettant l’exercice de ces fonctions, le législateur a entendu permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en raison de sa connaissance particulière des conventions et accords applicables dans la branche considérée ». Au regard des objectifs de la loi Macron de 2015 et du fait que les salariés ont jusqu’ici toujours pu recourir au défenseur syndical de leur choix sans considération de son domicile ou de son lieu d’exercice professionnel, le décret du 18 juillet 2016 et sa circulaire sont partiellement annulés. Il est en outre avancé un argument d’égalité, dans la mesure où les salariés qui font appel à un avocat peuvent librement choisir ce dernier quelle que soit sa résidence professionnelle. Il en résulte que tout salarié confronté à un contentieux aux prud’hommes comme en appel peut désormais choisir librement son défenseur syndical, sans tenir compte de sa région de rattachement.

La gratuité de l’activité de défenseur syndical est confortée
L’exercice à titre gratuit des fonctions de défenseur syndical était aussi en débat dans cette affaire. Ce principe est approuvé par le Conseil d’Etat : « Les décret (…) précise que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit et qu’ils sont radiés d’office de la liste des défenseurs syndicaux par le préfet de région en cas de méconnaissance de cette règle. Il ne fait que tirer les conséquences (…) du maintien de leur rémunération prévu par la loi qui implique nécessairement que les défenseurs syndicaux » ne bénéficient pas d’une rémunération supplémentaire des salariés qu’ils assistent ou représentent, est-il déclaré.

Défenseur syndical : l’exercice des fonctions n’est plus limité à la seule région d’inscription

Le 17 novembre 2017, le Conseil d’État a annulé en partie l’article D. 1453-2-4 du Code du travail, en ce qu’il limite le cadre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux au « seul ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits ». Les défenseurs syndicaux, dont le statut résulte de la loi Macron du 6 août 2015 et de son décret d’application du 18 juillet 2016 (v. le dossier juridique -prud’h., proc.- nº 187/2016 du 17 octobre 2016), doivent en effet être inscrits sur une liste, tenue au niveau de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle, ce qui conditionne ensuite leur champ de compétence géographique. D’après le Conseil d’État, en fixant une telle limite d’intervention, « le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d’appréciation » contraire à l’objectif poursuivi par le législateur (accroître les compétences des délégués des organisations syndicales et permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en fonction de sa connaissance particulière des conventions et accords de branche). Comme le rappellent les Hauts magistrats, la législation antérieure permettait aux parties de choisir un délégué sans considération de son domicile ou de son lieu d’exercice professionnel. D’autre part, en matière prud’homale, elles peuvent être assistées et représentées par l’avocat de leur choix quelle que soit sa résidence professionnelle.

L’annulation partielle de l’article D. 1453-2-4 (portant d’une part, sur les mots « dans le ressort des cours d’appel de la région » figurant au premier alinéa et, d’autre part, sur le second alinéa qui posait une dérogation à la limitation géographique de compétence) s’accompagne de l’annulation des dispositions correspondantes (point 3.4) de la circulaire d’application du 18 juillet 2016 (CE, 17 novembre 2017, nº 403535).